La saisine de La Grande Chambre de recours de l’office européen des brevets de deux questions relatives à la titularité de la priorité rappelle le caractère essentiel de l’organisation de la cession du droit de priorité de votre demande de brevet.

Rappelons en effet que lorsqu’une demande de brevet ultérieure revendique valablement le droit de priorité d’une demande initiale, les divulgations réalisées entre la date de la première demande de brevet et la date de dépôt de la demande ultérieure ne sont pas opposables à l’examen de brevetabilité de la demande ultérieure.

On comprend alors l’importance de la validité de la cession, puisqu’à l’inverse, lorsque le droit de priorité n’est pas valablement revendiqué, ces divulgations sont opposables et peuvent donc détruire la nouveauté de la demande ultérieure.

En outre, le demandeur d’un brevet européen ne peut valablement se prévaloir de la priorité du dépôt antérieur que si le droit de priorité a été cédé par les déposants de la première demande au déposant de la demande ultérieure avant la date de dépôt de cette dernière. Ajoutons également qu’en France, la cession du droit de priorité n’est valable que si elle est matérialisée par un écrit.

Dans le cas qui intéresse la Grande Chambre de recours, trois inventeurs X, Y, et Z ont déposé en nom propre une demande aux États-Unis, qui a servi de priorité à une demande PCT déposée par la société A en ce qui concerne les USA, et une société B pour l’Europe.

On observe alors que les déposants de la demande initiale ne sont pas les mêmes que les déposants de la demande ultérieure.

Si X a bien un contrat de travail avec A, Y et Z n’ont aucun contrat de travail avec les déposants et n’ont cédé leur droit de priorité ni à A ni à B.

En l’absence apparente de contrat de cession du droit de priorité, il se pose donc la question de savoir si la priorité a été valablement revendiquée.

Si ce n’est pas le cas, les divulgations réalisées entre la date de la première demande de brevet et la date de dépôt de la demande ultérieure seront opposables à l’examen de brevetabilité de la demande ultérieure.

IP TRUST est à votre disposition pour vous accompagner dans ce cadre.

Alexandre Delye

IP TRUST