Lorsqu’un salarié réalise une invention dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, cette invention appartient à son employeur qui doit, à ce titre, lui verser une rémunération supplémentaire (Article L611-7 du code de la propriété industrielle). La loi du 6 août 2015 a établi l’obligation pour l’employeur d’informer le salarié-inventeur lorsqu’une invention fait l’objet d’un dépôt de demande de brevet et lors de la délivrance du titre. Par ailleurs, la loi du 14 juin 2013 a ramené de 5 ans à 3 ans le délai de prescription pour les actions en paiement de salaire et de ses accessoires, dont la rémunération supplémentaire due au titre de la qualité d’inventeur-salarié. 

Dans ce contexte, lorsqu’un salarié réclame une rémunération supplémentaire, quelle date est à considérer comme point de départ pour le calcul de ce délai de prescription ? 

Dans un Arrêt de la cour d’appel du 1er avril 2022, il a été jugé que le point de départ du délai de prescription débute le jour de la diffusion de dispositif établissant les règles de rémunération des salariés inventeur. Dans le cas d’espèce, une salariée revendiquait un complément de rémunération au titre d’inventions auxquelles elle avait contribué. Sa requête a été déboutée du fait que le délai pour agir était prescrit. Les juges ont en effet considéré que du fait de sa position de Directrice du Département de recherche, la requérante connaissait le sort des inventions et ne pouvait se prévaloir de l’absence d’information de la part de son employeur comme point de départ de son action. 

De cet Arrêt, on peut retenir que le point de départ du délai de prescription peut dépendre de la position hiérarchique d’un salarié. Un salarié qui ne pouvait pas ne pas connaître le statut des brevets ne peut se prévaloir d’une absence d’information de son employeur, à partir du moment où il a été informé de la politique de rémunération mise en place dans son entreprise.  

Elsa Martin