La prochaine entrée en vigueur de la Juridiction Unifiée du Brevet et du brevet européen à effet unitaire s’accompagnera d’aménagements techniques du code de la propriété industrielle. Ces aménagements prévoient notamment la possibilité d’un cumul de protection entre, d’une part, un brevet français et, d’autre part, un brevet européen qui n’a pas fait l’objet d’une dérogation (« opt-out » non requis) à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet.

Actuellement, la lettre de l’article L. 614-13 exclu le principe de cumul de protection entre un brevet français et un brevet européen. Plus particulièrement, le brevet français cesse de produire ses effets dès lors que le brevet européen portant sur la même invention est définitivement délivré au même inventeur ou à son ayant-cause avec la même date de dépôt ou de priorité.

Il est donc prévu de considérer, dès l’entrée en vigueur de la Juridiction Unifiée du Brevet, une nouvelle version de l’article L. 614-13. Cette nouvelle version prévoit notamment la possibilité d’un cumul entre un brevet français et un brevet européen, même définitivement délivré, sous réserve toutefois que le brevet européen n’ait pas fait l’objet d’un « opt-out ».

L’objectif poursuivi par cet aménagement est de renforcer la sécurité juridique des titulaires de brevets lorsqu’une contrefaçon est commise uniquement en France. En effet, il convient d’éviter que, lorsqu’une contrefaçon n’est pas commise sur le territoire d’autres Etats membres, le titulaire d’un brevet européen soit contraint de saisir d’une action en contrefaçon la juridiction unifiée du brevet sur la base de son brevet européen avec un risque d’annulation du titre pour l’ensemble des pays couverts. Cette solution, également adoptée en Allemagne, soumet le brevet français et le brevet européen à la compétence de deux juridictions différentes. En revanche, en cas d’« opt-out », le cumul de protection est exclu, et le brevet européen, définitivement délivré, se substitue alors au brevet français.

De manière équivalente, de nouvelles dispositions prévoient également, par la création de l’article L. 614-16-3, un cumul de protection entre un brevet européen à effet unitaire et un brevet français.

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Grégory RIOU
Conseil en Propriété Industrielle