Il est tout à fait possible de déposer des demandes de brevet dans la majorité des pays du monde par le biais des offices nationaux ou des offices régionaux, tels que l’Office européen des Brevets.

Toutefois, il existe des restrictions en France qui obligent les déposants ayant leur résidence ou leur siège social en France à déposer une «première » demande de brevet en France.

Par première demande, il faut entendre un premier dépôt de demande de brevet divulguant un objet pour lequel aucune autorisation de divulgation n’a pour l’instant pas été accordée par la défense nationale.

Cette restriction concerne spécifiquement le dépôt d’une demande de brevet par la voie Européenne ou la voie du PCT, qui ne souffrent ni l’une ni l’autre d’aucune dérogation. Concrètement, la demande de brevet européen ou la demande PCT sera déposée auprès de l’INPI qui jouera le rôle d’office récepteur.

Pour le dépôt d’une demande de brevet directement à l’étranger, il sera en revanche nécessaire que le déposant détermine, par exemple avec l’aide de son Conseil en Propriété Industrielle, si son invention peut représenter ou non un intérêt pour la défense nationale et quel préjudice pourrait résulter pour la défense nationale d’une divulgation incontrôlée de son invention.

Dans le cas où l’invention ne serait pas susceptible d’intéresser la défense nationale, le déposant peut, de sa seule volonté, déposer la demande dans l’office des brevets étranger de son choix. À l’inverse, si l’invention était susceptible d’intéresser la défense nationale, le dépôt à l’étranger peut être accordé ou non selon les modalités de la défense nationale.

La défense nationale peut ainsi se réserver le droit de mettre au secret l’invention et/ou de s’octroyer une licence d’exploitation.

Dans le doute et selon les situations propres à chacun, il est ici recommandé de demander l’avis d’un Conseil en Propriété Industrielle ou d’effectuer un premier dépôt auprès de l’INPI si possible.

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Damien NISSOU