[:fr]Le TGI de Paris a rendu le 18 juin une décision concernant un brevet européen détenu par ORANGE, concernant un procédé de basculement de session multimédia d’un terminal mobile sur un équipement domestique connecté à un réseau local domestique.

Cette fonctionnalité étant utilisée par FREE, Orange a engagé une action en contrefaçon fondée sur son brevet européen EP2044797 délivré le 5 avril 2013. Free a reconventionnellement contesté la validité des 15 revendications de ce brevet.

Le TGI a prononcé la nullité des revendications de procédé pour défaut de nouveauté, sur la base de documents de l’art antérieur qui n’avaient pas été pris en compte dans la procédure d’examen du brevet européen.

De manière plus préoccupante, le TGI a pris clairement le contre-pied de la chambre de recours de l’OEB en écartant les revendications « produit programme ».

« L’article 52 de la CBE est parfaitement clair et ne nécessite aucune interprétation : les programmes d’ordinateurs en tant que tels sont exclus de la brevetabilité et ce, pour la raison qu’ils sont couverts par le droit d’auteur.

Il ne peut être prétendu comme seul moyen pour s’opposer à la demande de nullité de ces deux revendications que la pratique de l’OEB, qui admet des revendications de programmes d’ordinateurs en les baptisant « programmes-produits ».En effet, il ne peut être admis qu’un simple artifice de langage permette de délivrer des brevets contra legem. »

Dans cette motivation, l’argument selon laquelle la brevetabilité serait exclue ‘parce que les programme d’ordinateur sont couverts par le droit d’auteur » est contestable : de nombreux objets sont à la fois brevetables et protégés par le droit d’auteur. Les deux types de droits ne portent pas sur le même attribut de l’objet, et il n’existe aucun fondement à une telle « exclusion ».

De même, les revendication portant sur le support d’enregistrement du programme ont été annulées : « il apparaît que le support d’enregistrement ne revendique aucune caractéristique technique particulière ; qu’il s’agit ici encore d’un habillage qui ne permet pas d’échapper à l’exclusion de brevetabilité concernant les programmes d’ordinateur. »

La volonté délibérée du TGI de prendre le contrepied des positions des chambres de recours et de la Grande chambre de Recours de l’OEB pose un réel problème de sécurité juridique pour les innovateurs, et une préoccupation pour le fonctionnement de la future juridiction européenne des brevets, surtout sachant que la France accueillera les contentieux dans le domaine des inventions mises en oeuvre par ordinateur. 

 

L’adresse IP est-elle une donnée à caractère personnel ? En savoir plus.[:en]Le TGI de Paris a rendu le 18 juin une décision concernant un brevet européen détenu par ORANGE, concernant un procédé de basculement de session multimédia d’un terminal mobile sur un équipement domestique connecté à un réseau local domestique.

Cette fonctionnalité étant utilisée par FREE, Orange a engagé une action en contrefaçon fondée sur son brevet européen EP2044797 délivré le 5 avril 2013. Free a reconventionnellement contesté la validité des 15 revendications de ce brevet.

Le TGI a prononcé la nullité des revendications de procédé pour défaut de nouveauté, sur la base de documents de l’art antérieur qui n’avaient pas été pris en compte dans la procédure d’examen du brevet européen.

De manière plus préoccupante, le TGI a pris clairement le contre-pied de la chambre de recours de l’OEB en écartant les revendications « produit programme ».

« L’article 52 de la CBE est parfaitement clair et ne nécessite aucune interprétation : les programmes d’ordinateurs en tant que tels sont exclus de la brevetabilité et ce, pour la raison qu’ils sont couverts par le droit d’auteur.

Il ne peut être prétendu comme seul moyen pour s’opposer à la demande de nullité de ces deux revendications que la pratique de l’OEB, qui admet des revendications de programmes d’ordinateurs en les baptisant « programmes-produits ».En effet, il ne peut être admis qu’un simple artifice de langage permette de délivrer des brevets contra legem. »

Dans cette motivation, l’argument selon laquelle la brevetabilité serait exclue ‘parce que les programme d’ordinateur sont couverts par le droit d’auteur » est contestable : de nombreux objets sont à la fois brevetables et protégés par le droit d’auteur. Les deux types de droits ne portent pas sur le même attribut de l’objet, et il n’existe aucun fondement à une telle « exclusion ».

De même, les revendication portant sur le support d’enregistrement du programme ont été annulées : « il apparaît que le support d’enregistrement ne revendique aucune caractéristique technique particulière ; qu’il s’agit ici encore d’un habillage qui ne permet pas d’échapper à l’exclusion de brevetabilité concernant les programmes d’ordinateur. »

La volonté délibérée du TGI de prendre le contrepied des positions des chambres de recours et de la Grande chambre de Recours de l’OEB pose un réel problème de sécurité juridique pour les innovateurs, et une préoccupation pour le fonctionnement de la future juridiction européenne des brevets, surtout sachant que la France accueillera les contentieux dans le domaine des inventions mises en oeuvre par ordinateur. [:]