[:fr]L’une des extensions possibles de la blockchain est l’utilisation des smart contracts dans ses registres. Le smart contract est un contrat, un accord de volonté entre les parties qui a été inséré dans les registres de la blockchain. Cela permet alors d’automatiser certaines actions qui sont prévues dans le contrat lorsque les conditions prévues au contrat sont remplies. Le smart contract va alors utiliser un système “d’oracle” pour aller chercher une information qui a pour but de vérifier que les conditions sont remplies et exécuter le contrat automatiquement (ex : déclencher un virement bancaire à une échéance donnée).

Cela permet d’avoir des transactions automatisées en toute transparence avec son registre distribué et en toute sécurité grâce à son système cryptographique.

 

La question pour les professionnels du droit et leurs clients est de savoir dans quelle mesure l’utilisation de cette technologie peut bouleverser leurs professions.

Pour comprendre l’impact que pourra avoir la chaîne de blocs sur la pratique juridique il faut se référer au principe “code is law” du professeur Lawrence Lessig d’Harvard. Il dit que la règle de droit est incorporée dans le code informatique en lui-même pour devenir une règle de droit écrite en langage informatique. Effectivement, dans des logiciels à exécutions automatisées, certains vont produire des effets de droit. Pour ce faire, quelqu’un va donc mettre une décision dans le code informatique qui peut produire des effets juridiques. L’idée n’est donc pas que ce soit la machine qui “décide”, mais la personne qui a demandé d’insérer le droit dans le programme informatique, bien que l’apparence du smart contract puisse faire penser le contraire.

 

Il en ressort un aspect négatif, en effet le logiciel peut ne pas proposer à son utilisateur d’exercer un droit, alors d’une certaine manière ledit logiciel nous prive de notre droit.

Ainsi nous voyons bien ici que l’idée véhiculée par les médias en disant que la blockchain supprimerait les professions juridiques au titre de tiers de confiance est une chimère. Au contraire, dans de tels contrats codés informatiquement et automatisés il sera plus que nécessaire que l’usager puisse s’assurer que le smart contrat respectera bien les règles légales en vigueur.

Nous avons vu précédemment que le législateur était ouvert à prendre en compte la technologie des registres distribués mis en place par les chaînes de blocs dans le cadre de l’ordonnance de l’ordonnance du 28 avril 2016 et de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016. Les professions juridiques devront donc intégrer rapidement les préceptes informatiques pour être en mesure de conseiller leurs clients en toute transparence

 

Pierre Cauvin

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