Enfin une avancée relative à l’incertitude juridique et au devenir des marques, dessins et modèles de l’Union européenne, en vigueur, sur le territoire du Royaume Uni.

En effet, après moult discussions la commission européenne vient de publier son projet d’accord de retrait entre le Royaume uni et l’Union européenne.

Parmi les différentes solutions envisageables (conversion automatique ou non, enregistrement, reconnaissance de l’effet, extension) la Commission vient de trancher en faveur de la continuité des droits des marques, dessins et modèles de l’Union Européenne, sur le territoire du Royaume-Uni (conversion).

Les titres de l’union européenne, ainsi enregistrés ou acceptés pendant la période transitoire (avant l’entrée effective du Brexit) continueront à produire effet sur le territoire du Royaume-Uni, et disposeront sur ce territoire des mêmes effets que des titres nationaux équivalents, et ce sans aucune modalité particulière de la part de leur titulaire, et ni réexamen (article 50) du projet.

Le titulaire de cette marque de l’Union Européenne deviendra alors titulaire d’une marque britannique (idem pour les dessins et modèles).

A l’inverse, si l’un de ces titres de l’Union Européenne devenait, pendant la période transitoire  invalide ou nul, cette invalidité ou nullité vaudra également pour le territoire du Royaume Uni.

C’est une solution très pragmatique et qui a le mérite de la simplicité puisqu’elle ne nécessite aucun effort spécifique de la part des titulaires des droits.

La question se pose cependant pour les titres qui ne seront pas enregistrés ou acceptés pendant la période transitoire (demandes effectuées le dernier jour de la période transitoire par exemple).

La date de renouvellement du titre sera celle du droit national britannique correspondant.

La marque britannique issue de la marque de l’Union Européenne conservera la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque de l’Union Européenne.

De même les anciennetés revendiquées de marques britanniques seront préservées.

Cette marque ne sera pas susceptible d’annulation au motif que la marque de l’union européenne correspondante n’aura pas fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’union européenne avant la fin de la période de transition.

En ce qui concerne la procédure d’enregistrement de ces « nouveaux » titres le titulaire n’aura rien à faire et l’EUIPO fournira alors aux entités britanniques concernées tous les renseignements nécessaires pour l’enregistrement ou l’acceptation de ces titres (article 51)

Cette continuité des effets vaut également pour les marques internationales ou les modèles internationaux qui désignent le Royaume-Uni ( article 52).

Cette solution pratique doit toutefois être soumise au Conseil européen, ainsi qu’au groupe de pilotage du Parlement européen sur le Brexit pour étude et sera ensuite transmise au Royaume Uni en vue des pourparlers.

 

 Sébastien Lepère