En raison du changement législatif récent sur les signes distinctifs en France, les titulaires disposent désormais de toute une palette de protection à titre de marque, qui leur permet d’élargir leur spectre de protection.

Désormais le nouvel article L 711 -1 du code de la Propriété intellectuelle dispose que : La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. « Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire. »

Ce nouvel article n’énumère plus la liste des signes susceptibles d’être protégé et implicitement élargit donc le champ de protection possible à d’autres formes de signes, qui correspondent à l’évolution des techniques.

Sont ainsi susceptibles de protection : les marques de mouvement ou cinétiques (mouvement d’un cheval au galop par exemple) ; les marques hologrammes ; les marques multimédia (combinaison d’images et ou de son) ; les marques sonores ; les marques olfactives (encore que pour cette dernière catégorie la question de leur pérennité peut se poser puisqu’une marque dure dix ans) ; les marques de position ; les marques de motif….

L’exigence de représentation graphique du signe a disparu. Ce qui pourrait faciliter l’admission à protection de tels signes.

A titre incident, nous remarquons que la catégorie de marque dite « semi-figurative »(composée à la fois de mots et d’éléments figuratifs) n’existe plus et que l’on parle uniquement de marque figurative.

Toutefois l’article R 711-1 dispose que :

« La marque est représentée dans le registre national des marques sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, sous réserve de pouvoir être représentée dans ce registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Cette représentation peut être accompagnée d’une description sous réserve que celle-ci corresponde à la représentation de la marque et n’étende pas la portée de la protection ».

Ces nouvelles catégories de marques peuvent soulever en pratique, certaines difficultés d’appréciation, notamment dans leur analyse comparative, dans le cadre d’opposition. La comparaison de deux marques olfactives pourrait, à titre d’exemple, nécessiter l’expertise de nez.

Si la protection de tels signes sont susceptibles de vous intéresser, IP TRUST vous accompagnera dans vos démarches de protection.

 

Sébastien Lepère