Un cession de titres de propriété intellectuelle

Madame Virginie Taittinger qui a déposé la marque verbale « VIRGINIE T », pour désigner notamment du champagne, et qui a  constitué une société et réservé le nom de domaine www.virginie-t.com, qui renvoie au site de celle-ci, avec notamment la mention « Virginie Taittinger » s’est vue assigner, par  le nouveau titulaire de la marque dénominative « Taittinger », alors qu’au terme de cette cession tout membre de la famille « Taittinger »,  renonçait, de façon définitive, à tout usage du nom « Taittinger » à quelque titre que  ce soit, pour la commercialisation de tout produit ou service en concurrence avec l’activité du cessionnaire,  en particulier pour atteinte à la renommée de la marque « Taittinger ».

En effet, sur le site de sa société, Mme Taittinger utilise son nom patronymique complet « Virginie Taittinger », pour la vente de champagne notamment.

Les juges du fond dans leur décision du 1 juillet 2016 (Cour d’appel de Paris) avaient débouté la société cessionnaire des droits attachés à la marque dénominative « Taittinger », sur l’atteinte portée à la renommée de la marque par Mme Virginie Taittinger.

Pour pouvoir tirer indûment partie de la renommée d’une marque, encore faut-il que les signes offrent un certain degré de ressemblance.

A l’aune des dispositions de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle la Cour de cassation (Arrêt du 10 juillet 2018) rappelle que : « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits et services identiques, similaires ou non à ceux couverts par l’enregistrement, engage la responsabilité civile de son auteur si elle (…) constitue une exploitation injustifiée de la marque ».

 

L’exploitation du signe

Pour se défendre, il appartient à Mme Taittinger, une fois l’atteinte caractérisée d’établir l’existence d’un juste motif pour l’exploitation du signe incriminé.

L’existence du « juste motif » potentiel de la défenderesse, ne doit pas être pris en considération pour apprécier ou non si elle avait indûment tiré profit de la renommée de la marque verbale Taittinger ; cette existence doit être examinée de façon isolée.

On peut d’ailleurs véritablement s’interroger, sur l’atteinte à la renommée de la marque, « Taittinger » (dénomination seule) par Mme Virginie Taittinger dans la mesure où elle a, semble t’il, pris le soin de faire usage de son nom patronymique complet. Les juges du fond ont été sensibles à un tel usage, puisqu’ils ont jugé que Mme Taittinger ne « tirait indûment aucun profit de la renommée de ladite marque ».

Cependant, à contrario, on peut s’interroger également sur les « justes motifs » qui ont incité Mme Taittinger à rajouter précisément dans l’usage du signe incriminé, le nom patronymique « Taittinger », alors qu’elle avait déposé la marque verbale « Virginie T » uniquement !

 

La question reste entière.

 

Sébastien Lepère