Pour rappel, le règlement d’exécution de la CBE a été modifié en juin 2017 de sorte à exclure de la brevetabilité les plantes obtenues par un procédé essentiellement biologique (voir notre Newsletter de Décembre 2017).

Cette question semblait réglée.  Or, dans la décision T 1063/18 « Poivron » du 05 décembre 2018, la chambre de recours technique annule le rejet d’une demande de brevet portant sur une plante obtenue pas un procédé essentiellement biologique au motif que la règle 28(2) du règlement d’exécution est en contradiction avec l’article 53(2) CBE et les dispositions de la CBE priment sur celles du Règlement en vertu de l’article 164(2) CBE.

Pour lever cette incertitude juridique, le Président de l’OEB a saisi la Grande Chambre de recours. Les questions posées visent à clarifier le droit applicable à savoir la conformité et l’interprétation de la règle 28 au regard de l’Article 53(2). La suite au prochain épisode…

 

Elsa Martin-Touaux, PhD