En 2013, la société LOUBOUTIN avait initié une action en contrefaçon de marque à l’encontre de la société VAN HAREN SCHOENEN BV devant les tribunaux néerlandais. En effet, la société VAN HAREN commercialisait des chaussures revêtues de semelles rouges.

La société LOUBOUTIN fondait son action sur une marque enregistrée au Benelux, qui avait pour description « la marque consiste en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque) ». Quelques années plus tard, l’enregistrement de cette marque a été adapté aux « Chaussures à talons hauts (à l’exception des chaussures orthopédiques) ».

Cependant, selon la société VAN HAREN, la marque déposée par LOUBOUTIN serait contraire à la législation européenne sur les marques, qui interdit « les signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ». Le tribunal des Pays-Bas sursoit à statuer et décide de se tourner vers la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne).

 

La Cour de Justice de l’Union Européenne a répondu …

La Cour a répondu récemment en indiquant que « la marque ne porte pas sur une forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de cette marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque, mais sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement ».

Elle ajoute également qu’« un signe, tel que celui en cause au principal, ne saurait être considéré comme étant constitué « exclusivement » par la forme, lorsque, comme en l’occurrence, l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu ».

Christian LOUBOUTIN reste donc le seul à pouvoir revêtir de la couleur rouge Pantone 18-1663TP, ses chaussures à talons hauts !

 

L’exigence de distinctivité des signes

La Cour en profite également pour rappeler l’exigence de distinctivité des signes, condition essentielle à l’enregistrement des marques. En effet, une marque peut être enregistrée si le signe ou la désignation choisie n’est pas, dans le langage courant, la désignation nécessaire, générique, ou usuelle des produits et services qu’elle couvre. Le signe doit permettre aux consommateurs de distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’une entreprise concurrente. Il est clair que dans cette affaire, la majorité des consommateurs achetant des talons hauts est en mesure d’identifier tout de suite, de par la semelle rouge, les chaussures de Christian LOUBOUTIN. Cette marque est l’exemple même d’une marque « forte » !

 

Emeline Gelin