Depuis le 23 juin 2016 un certain nombre d’interrogations sont en discussion quant à la vie des contrats après le Brexit.

Les incertitudes sont nombreuses à ce jour ; même s’il paraît évident que la validité juridique des contrats ne sera pas affectée, il convient de s’interroger sur la stabilité des relations contractuelles du fait des dénonciations possibles de co-contractants.

  • Les contrats stipulent-ils que le Royaume-Uni est membre de l’Union européenne ?
  • Renvoient-ils au droit ou à une juridiction britannique ?
  • La capacité des co-contractants à remplir leurs obligations suppose-t-elle la liberté de circulation des biens, des personnes ?
  • Les contrats de licence et d’exploitation seront-ils toujours valables au Royaume-Uni ?

Plusieurs réflexes vont devoir être adoptés par les contractants, notamment ceux de recenser les contrats, d’étudier la législation applicable ; de réviser si nécessaire les contrats dans le but de garantir une stabilité juridique de l’activité en question ; de s’assurer que les contrats relatifs aux biens sur lesquels existe un droit de propriété intellectuelle contiennent une clause autorisant expressément la circulation entre le Royaume-Uni et l’Europe.

Un audit de vos contrats avec des partenaires britanniques est plus que conseillé pour en mesurer les conséquences sur vos obligations et droits.

Il apparaît judicieux dès à présent de revenir sur chaque contrat conclu, en particulier les contrats de licence existants, afin d’examiner les clauses relatives au territoire et vérifier si elles mentionnent l’Union européenne.

Il s’agira alors de déterminer si l’UE est désignée telle qu’elle était constituée au jour de la conclusion du contrat, ou s’il fait référence à l’UE n’incluant pas le Royaume-Uni, et s’assurer ainsi que ces engagements correspondent toujours à l’intention originelle des contractants.

 

Choix de la loi applicable et compétence territoriale :

L’application automatique des jugements britanniques en France, et des jugements français au RU, pourrait prendre fin dès la sortie officielle du Royaume-Uni de l’UE. Certaines conséquences seront à prévoir, sur le choix de la loi applicable et de la compétence juridictionnelle.

  • Choix de la loi applicable, les conséquences sont relativement limitées du point de vue français ; le Règlement Rome I étant d’application universelle, il y a alors prédominance de la liberté contractuelle et le choix de la loi applicable est totalement libre.

Le gouvernement britannique a par ailleurs pris l’engagement que les dispositions provenant de l’Union européenne intégrées dans le droit britannique perdureraient, ce qui devrait éviter le risque de rupture ou de révision des contrats pour imprévision, notamment les contrats de licence d’utilisation et d’exploitation, ou encore les contrats de cession de droits de propriété intellectuelle.

  • Concernant la compétence juridictionnelle, avec la sortie de l’UE l’application du Règlement Bruxelles I bis prendra fin, qui attribue la compétence aux juridictions du lieu de résidence du défendeur.

Cependant, le défendeur résidant sur le territoire de l’UE pourra-t-il invoquer une clause de choix de juridiction compétente désignant les juridictions anglaises ?

Il semble qu’une telle clause ne peut prévaloir sur les dispositions du Règlement, et qu’elle ne pourra produire d’effet.

 

L’équipe IP TRUST